1. La deuxième chambre de la Cour connaît notamment des pourvois en matière répressive, c’est-à-dire des pourvois formés, d’une part, contre les arrêts rendus par les cours d’assises, les chambres des mises en accusation et les chambres correctionnelles des cours d’appel et, d’autre part, contre les jugements des tribunaux correctionnels statuant en degré d’appel et des tribunaux de l’application des peines.

  2. Sauf les exceptions limitativement énumérées par la loi, les décisions pénales qui peuvent être attaquées devant la Cour sont celles qui statuent définitivement et en dernier ressort sur l’action publique et, le cas échéant, sur l’action civile qui lui a été associée.

  3. En règle, le pourvoi doit être formé dans les quinze jours de la prononciation de la décision attaquée. Le délai n’est que de vingt-quatre heures en matière de détention préventive. La déclaration se fait en principe au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt visé. Elle peut aussi se faire à la prison par les personnes en détention préventive ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

  4. Tout pourvoi doit être signifié, par exploit d’huissier, à la partie contre laquelle il est dirigé. Seuls en sont dispensés le prévenu, l’accusé ou l’inculpé dont le pourvoi ne concerne que l’action publique.

  5. Les pourvois manifestement irrecevables ou manifestement non fondés ne sont pas nécessairement appelés à l’audience : ils peuvent être rejetés par une ordonnance du président de section sur l’avis conforme du parquet.

  6. La procédure est écrite. En principe, on ne plaide pas devant la Cour. Le demandeur doit formuler ses moyens dans un document déposé avant l’audience et qu’on appelle « mémoire en cassation ». Son adversaire, le défendeur, peut répliquer dans un mémoire en réponse.

  7. La déclaration de pourvoi et les mémoires doivent en règle, être signés par un avocat. Celui-ci ne doit pas nécessairement être membre du barreau de cassation. En revanche, il doit être titulaire d’une attestation de formation à la technique de cassation en matière pénale. La liste des avocats titulaires de cette attestation est accessible via les liens suivants : 

    Avocats.be (F)   -   Advocaat.be (NL)

  8. La formulation d’un moyen de cassation est une œuvre technique. Si la citation de la disposition légale violée n’est pas, en matière pénale, prescrite à peine de nullité, le moyen doit, pour éviter l’irrecevabilité, échapper à plusieurs écueils tels l’imprécision, la méconnaissance de l’effet dévolutif du pourvoi, la nouveauté, la contestation en fait ou le défaut d’intérêt.

  9. Pour que le mémoire en cassation soit recevable, il faut le déposer au greffe de la Cour dans les deux mois de la déclaration de pourvoi mais également quinze jours au moins avant l’audience. En outre, le mémoire doit être communiqué par courrier recommandé ou par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. Le mémoire en réponse doit, quant à lui, être déposé au plus tard huit jours avant l’audience et communiqué au demandeur.

  10. Même s’il est facultatif, le dépôt d’un mémoire n’en conserve pas moins son utilité. Car si la Cour motive toujours les arrêts de cassation, en revanche elle ne détaille les raisons l’ayant conduite à rejeter le pourvoi que dans la mesure où un ou plusieurs moyens ont été régulièrement invoqués devant elle.

  11. Les parties sont convoquées à l’audience de la Cour, qui est consacrée essentiellement à l’audition des conclusions de l’avocat général. Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il n’est extrait que s’il a invoqué des moyens ou pour lui permettre de répliquer à une fin de non-recevoir opposée à son pourvoi.

  12. La Cour statue tant en l’absence qu’en présence des parties. La comparution à l’audience n’est pas obligatoire. Elle peut s’avérer utile cependant, par exemple pour connaître le point de vue du ministère public, lui répondre le cas échéant, ou pour se désister d’un pourvoi introduit prématurément.

  13. Les arrêts de la deuxième chambre sont rendus, en règle, le jour de l’audience. En téléphonant au greffe le lendemain, les parties reçoivent connaissance du résultat.