Régularisation des procédures d'adoption

L’article 365-6 du Code civil prévoit une procédure dérogatoire pour la reconnaissance des adoptions d’enfants résidant habituellement à l'étranger par des adoptants résidant habituellement en Belgique et n’ayant préalablement suivi aucune préparation organisée par l’autorité centrale compétente de la communauté et n’ayant pas obtenu de jugement d’aptitude conformément à l'article 361-1 du Code civil.

Il convient toutefois de souligner que cet article n'autorise en aucun cas de nouvelles possibilités d'adoption en filière libre.

Cette disposition soumet la régularisation à 4 conditions cumulatives strictes :

  1. l’adoption ne peut avoir été établie dans un but de fraude à la loi ;
  2. l'enfant doit être apparenté, jusqu'au quatrième degré, à l'adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédé, ou l'enfant doit avoir partagé durablement la vie quotidienne de l'adoptant ou des adoptants dans une relation de type parental avant que ceux-ci n'aient accompli quelque démarche que ce soit en vue de l'adoption ;
  3. sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'enfant ne peut avoir d'autre solution durable de prise en charge de type familial que l'adoption internationale, compte tenu de son intérêt supérieur et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international ;
  4. les conditions de la reconnaissance prévues aux articles 364-1 à 365-5 peuvent être respectées.

Si ces quatre conditions sont remplies, l'autorité centrale fédérale peut autoriser les adoptants à suivre la préparation et à s'adresser au tribunal de la famille afin d’obtenir un jugement d'aptitude.

L'autorité centrale fédérale peut ensuite se prononcer sur la reconnaissance de la décision d'adoption étrangère préalablement obtenue.

Conversion

Lorsqu'un jugement prononçant une adoption simple a été transcrit dans les registres de l'état civil, vous pouvez demander au tribunal de la famille qu'il convertisse l'adoption simple en adoption plénière.

Cette conversion n’est possible que si toutes les conditions nécessaires à l’établissement d’une adoption plénière sont remplies, principalement en ce qui concerne le consentement des parents biologiques.

Révocation

L’adoption plénière est irrévocable.

Une adoption simple peut uniquement être révoquée pour des motifs très graves, à la demande de l'enfant adoptif, du parent adoptif ou du procureur du Roi.

Révision

La révision d’un jugement d’adoption est possible lorsqu’il résulte d’indices suffisants que l'adoption a été réalisée à la suite d’un enlèvement, d’une vente ou d’une traite d’enfants.

La révision peut être demandée par le ministère public ou par une personne appartenant jusqu’au troisième degré à la famille biologique de l’enfant.

Appel contre une non-reconnaissance par l'autorité centrale fédérale

Si l'autorité centrale fédérale refuse de reconnaître une décision étrangère d'adoption, vous pouvez faire appel devant le tribunal de première instance de Bruxelles dans un délai de 60 jours.

Tout intéressé ou le ministère public peut faire appel dans un délai d'un an à partir de la date de la non-reconnaissance.