Il ressort de l’article 806 du Code judiciaire que dans le jugement par défaut, le juge doit faire droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante sauf si un motif d’ordre public s’y oppose. Il appartient au juge de préciser la notion d’ordre public. Relève de l’ordre public tout ce qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité ou tout ce qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Le fait d’accueillir une demande ou une défense manifestement non fondées est contraire à l’ordre public.

P.16.0421.N