Par l’arrêt S.18.0037.F. du 26 novembre 2018, la Cour a décidé que si, dans les matières visées aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire, la contribution prévue à l’article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire de deuxième ligne ne doit pas être perçue lors de l’inscription de la cause au rôle, elle doit néanmoins, sauf si la partie qui succombe bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne ou de l’assistance judiciaire, être liquidée dans le jugement ou l’arrêt qui prononce la condamnation aux dépens et, dès lors, être mise, en règle, conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, à charge de l’autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois ou règlements visés auxdits articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et2°.