Dans son arrêt rendu le 3 novembre 2015, la Cour considère que la signature dotée de la mention « sur requête et concept » est propre aux avocats à la Cour de cassation pour former un pourvoi en cassation lorsque leur intervention est légalement requise. Dans ces cas, l’avocat à la Cour de cassation peut être amené à signer une requête en cassation avec la mention «  sur requête et concept » et cela est lié à la qualité d’officier ministériel que revêt cet avocat. En matière pénale, l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation n’est pas requise et l’avocat n’est pas un officier ministériel, de sorte qu’il n’a pas la qualité pour signer un mémoire avec la mention « sur requête et concept ».

La Cour considère, en outre, que la signature du mémoire dotée de la mention « sur requête et projet » indique que l’avocat n’a pas rédigé lui-même le mémoire et qu’il ne l’a pas signé librement et délibérément, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il s’approprie le contenu de ce mémoire. Cela n’est pas compatible avec l’objectif de la loi, plus précisément avec l’article 429 du Code d’instruction criminelle qui, par l’intervention obligatoire de l’avocat lors de la signature du mémoire, vise à ce que l’avocat soit délibérément d’accord avec le contenu du mémoire, qu’il rend sien.

La signature dotée de la mention « sur requête et projet », ne constitue dès lors pas une signature au sens de l’article 429 du Code d’instruction criminelle.