La mesure d'observation protectrice a toujours lieu dans une institution résidentielle.

Il s'agit d'une institution permettant une observation, tout en offrant des garanties de sécurité suffisantes pour la personne protégée et pour la société. Il est possible de faire appel à des services externes en cas de besoin.

Pendant la mesure d'observation protectrice, la personne atteinte d’un trouble psychiatrique est surveillée, examinée de manière approfondie et traitée, en tenant compte de la durée limitée de la mesure.

Durée

La durée de la mesure d'observation protectrice ne peut excéder 40 jours.

Si une évaluation clinique est réalisée dans le cadre d'une procédure d'urgence avant la mise en place de la mesure d'observation protectrice, le délai de 40 jours commence à courir à partir du début de l'évaluation clinique.

Prolongation de la mesure

Si l'état de la personne atteinte d’un trouble psychiatrique nécessite une prolongation de la mesure d'observation protectrice, le·la juge peut, sur la base d'un rapport  circonstancié  du·de la médecin chef·fe, prolonger la mesure.

Cette prolongation est limitée à un an tout au plus.

Révision de la prolongation

La prolongation peut être révisée à tout moment par :

  • le·la juge lui·elle-même ;
  • ou à la demande de la personne atteinte d’un trouble psychiatrique ;
  • ou à la demande de toute personne intéressée.

La demande de révision doit être accompagnée d'une déclaration d'un·e médecin.

La personne atteinte d’un trouble psychiatrique peut, sur décision d'un·e médecin du service et sous son autorité et responsabilité, sortir de l’institution pour une période limitée. Elle peut être seule ou accompagnée lors de sa sortie.

La personne peut également résider à temps partiel dans l'institution, de jour ou de nuit.

Avec l'accord du·de la médecin, la personne peut exercer une activité professionnelle à l'extérieur de l’institution.

Si la personne atteinte d’un trouble psychiatrique fugue de l'institution pendant la mesure d'observation protectrice, la mesure est suspendue pendant cette période.

Lorsque la personne concernée est retrouvée avant l'expiration de la durée de la mesure de protection, celle-ci se poursuivra comme auparavant, sans extension de la durée initialement fixée.

Si la personne est retrouvée après l'expiration de la durée initialement prévue de la mesure de protection, une nouvelle mesure d'observation protectrice devra être ordonnée si du moins son état l'exige.

Dans le cadre de la mesure d’observation protectrice, une personne atteinte d’un trouble psychiatrique peut être transférée vers une autre institution résidentielle afin de bénéficier d’un traitement plus adapté.

Ce transfert peut être demandé :

  • par la personne protégée elle-même,
  • par toute partie intéressée,
  • ou par un·e médecin-inspecteur·rice compétent·e des institutions résidentielles.

La décision est toujours prise par le·la médecin chef·fe de service, en concertation avec le·la médecin chef·fe de service de l’autre institution et après consultation de la personne concernée.

Le·la médecin chef·fe de service peut toujours, dans un rapport motivé et avec l’accord de la personne atteinte d’un trouble psychiatrique, décider de remplacer la mesure d’observation protectrice par un traitement volontaire, en précisant les conditions de résidence, de traitement médical ou d’aide sociale, après qu’un nouveau plan de traitement a été élaboré.

Pendant ce traitement volontaire sous conditions, la mesure d’observation protectrice remplacée est suspendue.

Le traitement volontaire sous conditions n’excède pas la durée restante de la mesure d’observation protectrice remplacée, ou celle de son éventuelle prolongation.

La mesure d’observation protectrice est levée si aucune réadmission n’a été décidée pendant le traitement volontaire sous conditions.

La mesure d’observation protectrice prend fin avant l’expiration du délai sur décision :

  • du·de la juge qui a imposé le traitement volontaire sous conditions.
    Cette décision peut être sollicitée par :
    • la personne protégée atteinte d’un trouble psychiatrique, ou
    • toute partie intéressée.
    La procédure ordinaire est d’application.
  • le·la procureur·e du Roi qui a imposé la mesure d’observation protectrice, tant que le·la juge n’a pas statué.
  • le·la médecin chef·fe de service, de sa propre initiative ou à la demande de toute partie intéressée.