Que se passe-t-il après que vous ayez introduit la demande d'aide financière auprès de la commission ?
Dans le texte ci-après, vous êtes « le requérant »
- Le secrétariat de la Commission ouvre un dossier et procède à un premier examen de la demande ;
- Il adresse un accusé de réception ;
- Si le secrétariat estime que le dossier est complet, il peut proposer au requérant d’appliquer la procédure facultative accélérée instaurée par la loi du 15 décembre 2022 ; le requérant peut toujours refuser l’application de cette procédure ;
- S’il estime que le dossier n’est pas complet ou si le requérant a demandé à être entendu par la Commission, le secrétariat prépare le dossier et le complète en vue d’appliquer la procédure ordinaire.
Procédure facultative accélérée
La loi du 15 décembre 2022 a introduit une procédure facultative accélérée (PFA) à côté de la procédure « ordinaire ».
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une
- Procédure : il n’y a pas de modification des règles de fond (conditions d’octroi d’une aide, postes du dommage, montants, …)
- Facultative : le recours à cette procédure est laissé au choix du requérant (la Commission peut aussi refuser de l’appliquer même quand le requérant la demande) ; la procédure classique reste la norme ;
- Accélérée : cette procédure fait gagner du temps en « épargnant » plusieurs étapes (rédaction d’un rapport, délais pour répondre, convocation à l’audience, etc, …)
Règles applicables
L’article 34 bis/1 de la loi du 1er août 1985 décrit la procédure facultative accélérée. Les textes en italiques ci-dessous sont des extraits du texte légal.
Dans le texte ci-après, vous êtes « le requérant ».
§ 1er. Lorsque la requête est complète et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 34, le secrétaire de la commission, (…) adresse au requérant, par envoi recommandé, un accusé de réception lui notifiant que la demande sera traitée sur pièces conformément aux dispositions du présent article, sauf lorsque le requérant a mentionné sur la requête qu'il souhaitait être entendu conformément à l'article 34bis/2. |
Les conditions d’application sont :
- La requête doit être complète et accompagnée de toutes les pièces justificatives ;
- Le requérant n’a pas demandé à être entendu.
Dans ce cas, le secrétaire peut proposer d’appliquer la procédure facultative accélérée (PFA)
- Le secrétaire doit examiner le dossier et décide si la PFA est utile ;
- Le secrétaire peut inviter le requérant à compléter le dossier avant de décider de proposer d’appliquer la PFA.
… le secrétaire (…) adresse au requérant, par envoi recommandé, un accusé de réception lui notifiant que la demande sera traitée sur pièces (…). La notification reproduit le texte du présent article. Le requérant qui n'a pas mentionné son souhait d'être entendu peut encore, dans le mois de cette notification, faire opposition à l'application de la procédure écrite, par envoi recommandé. |
Le requérant peut toujours refuser l’application de la PFA :
- Soit il mentionne sur la requête le souhait d’être entendu ;
- Soit il fait opposition dans le mois de l’accusé de réception ; l’opposition est formée par envoi recommandé.
Toutefois, lorsque le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu, conformément à l'article 34, alinéa 4, il n'est pas procédé à la notification visée à l'alinéa 1er. |
Exception : lorsque le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu, en le mentionnant dans la requête, le secrétariat peut appliquer la PFA sans devoir faire de notification.
Attention : la Commission / le Président peuvent toujours décider d’entendre le requérant même lorsque celui-ci a renoncé à être entendu.
Une copie de la requête introductive, visée à l'article 34, ainsi que, le cas échéant, une copie de la notification visée à l'alinéa 1er sont notifiées au ministre de la Justice. Celui-ci peut faire opposition à l'application de la procédure écrite par envoi recommandé dans le mois de cette notification. |
Puisqu’il n’y a pas de rapport qui est établi et notifié au (délégué du) ministre dans la PFA, il reçoit une copie de la requête introductive et de la notification (sauf lorsque le requérant a renoncé à être entendu).
Le délégué du ministre doit veiller à l’application correcte de la loi. Il peut s’opposer à l’application de la PFA.
§ 2. Le président de la chambre, siégeant seul, statue sur pièces sur la demande, par ordonnance motivée. |
- Le président de la chambre siège seul,
- Il statue sur pièces sur la demande (il n’entend pas les parties),
- Sa décision prend la forme d’une ordonnance motivée.
S'il juge le dossier incomplet ou s'il s'estime insuffisamment informé, il renvoie le dossier au rôle par ordonnance motivée pour qu'il soit procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2. Il agit de même lorsqu'il estime que le requérant doit être entendu, lorsqu'il estime qu'il importe de recueillir l'avis du ministre de la Justice, ou encore lorsqu'il estime que, vu le caractère particulier de la cause celle-ci doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, être soumise à une chambre composée de trois membres. L'ordonnance du président de la chambre, siégeant seul, est notifiée conformément à l'article 34quinquies. |
- Le président peut aussi refuser d’appliquer la PFA
- … sa décision est motivée
- … elle n'est susceptible d'aucun recours (art. 34 quater, dernier alinéa).
- La procédure ordinaire est alors appliquée.
§ 3. En cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, il est procédé conformément aux paragraphes un et deux. Il est toutefois toujours procédé à la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, même si le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu; la notification mentionne que le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée. Dans ce cas, le requérant peut faire opposition à l'application de la procédure écrite, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.". |
Les demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées étaient déjà traitées par un président siégeant seul avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2022 ; elles pourront dorénavant être traitées sur pièces, sans rapport, selon la PFA ;
Le requérant est toujours averti : une notification doit toujours lui être envoyée.
Le requérant peut toujours s’opposer à l’application de la PFA, de même que le ministre. La procédure ordinaire est alors appliquée.
La décision du président est notifiée au requérant par envoi recommandé. Il est possible d’introduire un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat s’il apparaît que la décision enfreint la loi.
Procédure ordinaire
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une procédure plus complexe au cours de laquelle le requérant peut être entendu par la Commission composée de trois membres.
Attention : le requérant (ou son avocat) qui souhaite être entendu par la Commission doit le mentionner dans la requête initiale (art. 34, al. 4, de la loi du 1er août 1985).
Dans le cadre de cette procédure :
- Le secrétariat peut proposer aux membres de la Commission de procéder à des mesures d’instruction, par exemple une expertise médico-légale afin de déterminer les séquelles que la victime a conservé de l’acte intentionnel de violence (article 34 bis de la loi 1er août 1985) ;
- Un rapport est toujours établi par le secrétariat de la Commission ; ce rapport contient :
- Un résumé des faits et des décisions judiciaires intervenues ;
- Les éventuelles données manquantes
- Les conditions légales qui ne sont pas encore remplies ;
- Le requérant (et le délégué du Ministre de la Justice) peuvent formuler leurs remarques par écrit à propos de ce rapport.
- Une chambre de la Commission, composée de trois membres, examine la requête lors d’une audience.
Dans quels cas la procédure ordinaire est-elle appliquée ?
La procédure ordinaire est la règle.
Elle s’applique en cas de demande du requérant ou en cas d’opposition de celui-ci à l’application de la procédure facultative accélérée.
Règles applicables
L’article 34 bis/2 de la loi du 1er août 1985 décrit la procédure ordinaire. Les textes en italiques ci-dessous sont des extraits du texte légal.
Dans le texte ci-après, vous êtes « le requérant ».
Art. 34bis/2. Lorsque le requérant a fait la demande d'être entendu, lorsque la requête est incomplète ou qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives, visées à l'article 34, lorsque le requérant ou le ministre de la Justice ont fait opposition à l'application de la procédure écrite ou lorsque le président de la chambre a renvoyé le dossier au rôle par ordonnance motivée, conformément à l'article 34bis/1, il est procédé ainsi qu'il suit. |
La procédure ordinaire s’applique dans tous les cas où la procédure facultative accélérée (PFA) n’est pas applicable, c’est-à-dire :
- lorsque le requérant a fait la demande d'être entendu (dans la requête initiale)
- lorsque la requête est incomplète ou qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives
- lorsque le requérant ou le ministre de la Justice ont fait opposition à l'application de la procédure écrite (après la notification)
- lorsque le président de la chambre a renvoyé le dossier au rôle ;
- lorsque le secrétaire n’a pas proposé d’appliquer la PFA, celle-ci n’est pas possible non plus.
Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou les secrétaires adjoints préparent et complètent le dossier. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner une mesure d'instruction visée à l'article 34bis. Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues. Il indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies. Ce rapport est approuvé et contresigné par un membre de la commission, qui prend le nom de rapporteur. |
Le secrétariat peut proposer aux membres de la Commission d’aide financière de procéder à des mesures d’instruction conformément à l’article 34 bis de la loi du 1er août 1985.
Il s’agit, par exemple,
- d’une expertise médico-légale afin de déterminer les séquelles que la victime a conservé de l’acte intentionnel de violence ;
- de demander la communication du dossier répressif ayant trait à l’acte intentionnel de violence ;
- de demander une enquête afin de vérifier la situation financière de l’auteur de l’acte intentionnel de violence.
Le résultat des mesures d’instruction est mentionné au rapport qui est notifié au requérant et au ministre de la Justice. Le résultat des mesures d’instruction est exclusivement destiné à l’examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel.
Ce rapport est notifié au ministre de la Justice. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis. Le secrétariat notifie le rapport et l'éventuel avis du ministre au requérant ou à son avocat. Le requérant dispose d'un délai d'un mois pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier. Le rapporteur peut, à la demande du requérant ou du ministre, proroger par ordonnance motivée les délais prévus aux alinéas précédents, sans qu'ils puissent excéder trois mois. La copie de l'éventuelle réponse du requérant est transmise au ministre. |
Tout comme le délégué du ministre de la Justice, le requérant peut formuler ses remarques par écrit dans le délai d’un mois.
Le délégué du ministre doit veiller à l’application correcte de la loi.
Après écoulement du délai pour faire des observations, l’affaire est fixée à une audience de la Commission.
Le requérant et/ou son avocat peuvent être entendus lors de cette audience s’ils en ont fait la demande dans la requête initiale, ou si la Commission l’estime nécessaire.
Le requérant peut également se faire aider par une association reconnue.
Vers la page Services d'accueil des victimes
A l’issue de l’audience, la Commission prend l’affaire en délibéré. Elle rend sa décision au terme de celui-ci.
La décision est notifiée au requérant par envoi recommandé. Il est possible de se pourvoir en cassation contre cette décision devant le Conseil d’Etat, s’il apparaît que la décision enfreint la loi.