Enfants nés après le 1er juin 2014

Les parents peuvent donner à leurs enfants le nom du père/de la coparente, le nom de la mère ou une combinaison des deux noms, dans l’ordre qu’ils souhaitent. Le nom est choisi au moment de la déclaration de naissance.

Depuis le 1er janvier 2017, en cas de désaccord, l'enfant porte les noms du père ou de la coparente et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun. Lorsque le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.

Le même choix est offert aux adoptants à l’égard de l’enfant adopté ou aux parents à l’occasion d’une reconnaissance postnatale de paternité ou de comaternité.

Le choix opéré s’impose en principe à tous les autres enfants communs nés ultérieurement. Ce choix est irrévocable.

Enfants nés avant le 1er  juin 2014

Pour les enfants mineurs nés ou adoptés avant le 1er juin 2014, il est possible de solliciter un changement de nom auprès de l’administration communale compétente. Le nom peut être attribué conformément aux dispositions de la loi du 8 mai 2014, c’est-à-dire le nom de la mère, du père,  de la coparente ou le double nom. Les modalités sont fort semblables lorsque la filiation est établie à l’égard de la mère et d’une coparente.

Ce changement de nom peut s’effectuer suite à la naissance ou à l'adoption d'un nouvel enfant commun ou à la reconnaissance d’un enfant mineur né avant le 1er juin 2014. Il est demandé via une déclaration conjointe qui doit être faite dans l’année qui suit la naissance, la reconnaissance ou l’adoption.

Enfants nés après le 1er janvier 2018 possédant plusieurs nationalités

Depuis le 1er janvier 2018, lors de l'attribution du nom de famille, les parents d’un enfant qui possède plusieurs nationalités peuvent opter pour une législation étrangère sur le nom autre que la législation belge, qui se rattache à une des nationalités de l’enfant. 

Cela peut se faire par une déclaration de choix du droit applicable devant l’officier de l'état civil au moment de l’inscription dans le registre (consulaire) de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou au moment de l’enregistrement de l’acte dans la Banque de données des Actes de l’État Civil (BAEC).

La déclaration doit intervenir au plus tard dans les cinq ans qui suivent le prononcé de la décision étrangère ou la rédaction de l’acte relatifs à la détermination ou au changement de nom et des prénoms.

La déclaration n’est possible que si le droit de l'État dans lequel la décision a été rendue ou l’acte a été dressé ne prévoit pas cette possibilité de choix.

Article 335quater de l’ancien Code civil

Article 39 du Code de droit international privé

Informations

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements à ce sujet auprès de l'officier de l'état civil de votre commune.

Enfants dont la filiation change

Lien de filiation supplémentaire

Un enfant ayant un parent acquiert un deuxième lien de filiation avec un autre parent (par reconnaissance tardive ou par voie judiciaire).

Les parents, si l’enfant est mineur, ou l’enfant lui-même, s’il est majeur, peuvent modifier le nom de famille de l'enfant en faisant une déclaration devant l’autorité qui établit le nouveau lien de filiation (l’officier de l’état civil ou le juge). Il existe deux options permettant de modifier le nom. Soit ils donnent à l'enfant le nom de la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit ils donnent leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux mais dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. S’ils ne font aucun choix ou s’il y a un désaccord à ce sujet, l’enfant porte le double nom dans l’ordre alphabétique.

Lorsque la filiation est établie par reconnaissance tardive, les parents doivent effectuer la déclaration conjointe au moment de la déclaration de reconnaissance.

Que ce soit devant l’officier de l’état civil ou devant le juge qui acte ce nouveau lien de filiation, le choix de nom exprimé par les parents n’a d’effet que si l’enfant mineur de plus de 12 ans donne son accord. S’il ne le donne pas, son nom reste inchangé.  

Ce n’est pas aux parents d’effectuer ce choix si l’enfant est majeur. C’est à ce dernier de joindre sa déclaration de choix de nom à la déclaration de reconnaissance ou de faire acter son nouveau nom par le juge. Sans cette démarche, le nom reste le même.

Modification du lien de filiation

Une modification du lien de filiation de l'enfant mineur à la suite d'une action en contestation de la filiation a des répercussions sur le nom de famille. Dans le jugement, le juge prend acte du nouveau nom de l'enfant que les parents choisissent parmi les options légales disponibles ou que la loi impose de constater (l’enfant prend le nom du seul parent qui lui reste ; en cas de désaccord ou d’absence de choix, l’enfant prend le double nom dans l’ordre alphabétique).

Si un lien de filiation d’un enfant de plus de 12 ans change à la suite d'une action en contestation de la filiation, le nom de famille ne peut être modifié qu’avec son consentement. Sans ce consentement, le nom de l’enfant reste inchangé.

Dans le jugement, le juge prend acte du nouveau nom auquel l’enfant mineur consent ou que l'enfant majeur choisit parmi les options légales disponibles.

Article 335, §§ 3 et 4, de l’ancien Code civil

Article 335ter, §§ 2 et 3, de l’ancien Code civil

Changement de nom de l’enfant lié au changement de filiation du parent

La filiation d’un parent majeur peut évoluer (par exemple, suite à une action en contestation d’un lien de filiation). Son nom pourrait être modifié à cette occasion, ce qui pourrait avoir à son tour un impact sur le nom de ses enfants s’il leur a donné son nom en totalité ou pour partie (en cas de double nom). L’enfant peut avoir à nouveau un nom qui correspond au choix de nom exprimé par ses parents par le passé (nom du père, nom de la mère, double nom dans l’ordre alphabétique).

Si l’enfant a moins de 12 ans, l’officier de l’état civil adapte ses actes de l’état civil sans qu’aucune démarche administrative ne doive être accomplie.

Si l’enfant a plus de 12 ans, l’officier de l’état civil adapte ses actes de l’état civil s’il en fait expressément la demande. La démarche est effectuée par l’enfant seul s’il est mineur émancipé ou s’il est majeur. Le mineur de plus de 12 ans non émancipé se fera assister par ses parents ou son représentant légal. La démarche devra avoir lieu dans l’année qui suit la notification du changement de filiation du parent à l’enfant.

Article 335sexies de l’ancien Code civil