Le lien de filiation fondé sur la présomption de paternité peut être contesté par tous les moyens légaux, sauf si l'enfant a la possession d’état à l'égard du mari.

Le tribunal de la famille est compétent pour toutes les demandes relatives à la filiation.

Article 572bis du Code judiciaire (compétence matérielle)

Article 629bis, § 5, du Code judiciaire (compétence territoriale)

L’action en contestation de la présomption de paternité peut être introduite par :

  • la mère, dans l'année qui suit la naissance ;
  • l'enfant, au plus tôt le jour où il atteint l’âge de 12 ans et au plus tard le jour où il atteint l’âge de 22 ans ou dans l’année où il découvre que le mari n'est pas son père ;
  • le mari, dans l'année où il découvre qu'il n’est pas le père de l’enfant ;
  • l'homme qui revendique la paternité de l’enfant, dans l'année où il découvre qu’il est le père de l’enfant ;
  • la femme qui revendique la comaternité de l'enfant, dans l'année où elle découvre que l’enfant a été conçu à la suite de l'accord conclu entre elle et la mère (accord conclu sur la base d'une procréation médicalement assistée).

Article 318 du Code civil

Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 20/2011 et n° 105/2013 (concernant l'article 318, § 1er, du Code civil)

Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 96/2011 et n° 3/2018 (concernant l'article 318, § 2, du Code civil)

Arrêts de la Cour constitutionnelle n° 147/2013 et n° 18/2016 (concernant l'article 318, §§ 1er et 2, du Code civil)