Le lien de filiation fondé sur la présomption de comaternité peut être contesté par tous les moyens légaux, sauf si l'enfant a la possession d’état à l'égard de l'épouse.

Le tribunal de la famille est compétent pour toutes les demandes relatives à la filiation.

Article 572bis du Code judiciaire (compétence matérielle)

Article 629bis, § 5, du Code judiciaire (compétence territoriale)

L'action en contestation de la présomption de comaternité peut être introduite par :

  • la mère, dans l'année qui suit la naissance ;
  • l'enfant, au plus tôt le jour où il a atteint l’âge de 12 ans et au plus tard le jour où il a atteint l’âge de 22 ans ou dans l’année de la découverte du fait que l'épouse n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte du fait que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but auquel l'épouse a consenti ;
  • l'épouse, dans l'année de la découverte du fait qu'elle n'a pas consenti à l'acte ayant la procréation pour but ou dans l'année de la découverte que la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'acte ayant la procréation pour but et auquel elle a consenti ;
  • la femme qui revendique la comaternité de l'enfant, dans l'année de la découverte du fait qu'elle a consenti à la conception, conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que la conception peut être la conséquence de cet acte ;
  • l'homme qui revendique la paternité de l’enfant, dans l'année qui suit la découverte du fait qu’il est le père de l’enfant.

Articles 325/3 du Code civil