Affaires familiales
Les affaires familiales ne sont plus régies par :
- le Règlement du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles IIbis) ;
- et le Règlement du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
L’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ne prévoit aucune disposition dans ces matières. Dès lors, les conventions suivantes sont d'application :
- la convention de La Haye de 1980 relative à l’enlèvement international d'enfants ;
- la convention de La Haye de 1996 relative à la protection des mineurs ;
- la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ;
- la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille ;
- la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger.
Les matières ne relevant pas de ces conventions sont régies par le droit national belge. C’est par exemple le cas pour les règles de compétence des tribunaux en matière de divorce ou d'obligations alimentaires (articles 42 à 43 et 73 du Code de droit international privé) ou de reconnaissance et d'exécution de décisions en matière matrimoniale (articles 22 et suivants du Code de droit international privé).
Procédures judiciaires
Depuis le 1er janvier 2021, les instruments suivants ne sont plus d’application dans le cadre de procédures judiciaires :
- le Règlement du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
- le Règlement du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale ;
- la Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ;
- la Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (EJN).
Pour la signification et notification des actes judiciaires, la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est d'application.
Pour l’aide juridique, l’Accord européen de Strasbourg du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire est d’application.
Pour les demandes d’information sur le droit national, la Convention européenne de Londres du 7 juin 1968 dans le domaine de l’information sur le droit étranger est d’application.
Les demandes en matière d’obtention de preuves devront quant à elles passer par la voie diplomatique.
Libre circulation des documents publics
Le Règlement (UE) n° 2016/1191 du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, cesse de produire ses effets à l’égard du Royaume-Uni. La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, s’applique donc dans les rapports entre la Belgique et le Royaume-Uni. Il existe par ailleurs un accord pour supprimer les formalités de légalisation avec le Royaume-Uni sous la forme d’une déclaration du 21 décembre 1928. Pour le surplus, le droit commun est d’application (en ce qui concerne les formalités de traduction, de copies conformes, etc. de ces documents).