Droit des sociétés
Les sociétés qui relèvent du Royaume-Uni ne sont plus considérées comme des sociétés relevant du droit d’un autre Etat de l’UE, mais comme des sociétés relevant du droit d’un Etat non-membre de l’UE sur le plan de la publicité de leurs succursales établies en Belgique.
Les obligations de publicité des succursales sont prévues à l’article 2:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations lorsqu’il s’agit de succursales de sociétés relevant d’un Etat membre de l’Union européenne, et de l’article 2:24, § 2, si la succursale émane d’une société relevant du droit d’un Etat tiers.
Les sociétés UK qui ouvrent une succursale en Belgique devront se conformer aux règles du § 2 et non plus du § 1er et elles seront tenues de rendre publique l’étendue précise des pouvoirs de leurs organes.
Les tribunaux de l’entreprise ont été sensibilisés à ce sujet afin de faciliter la transition.
Procédures d'insolvabilité
Les sociétés britanniques ne relèvent plus des instruments européens en la matière. En particulier, le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité n’est plus applicable.
Il en résulte qu’une procédure d’insolvabilité principale ouverte en Belgique ne sera plus reconnue de plein droit par le Royaume-Uni, qui ne sera de même plus tenu de reconnaître l’application de la loi belge à la procédure comme prévu par l’article 7 du Règlement précité. Inversement, une procédure ouverte au Royaume-Uni ne sera plus reconnue de plein droit par application du Règlement européen.
Après la prise d’effet du Brexit, les questions relatives aux conflits de lois, aux conflits de juridictions et à la reconnaissance des procédures et décisions judiciaires en matière d’insolvabilité entre B et UK seront réglées, pour ce qui regarde la Belgique, par le droit commun belge (Code de droit international privé). Il s’agit des articles 116 à 121 du Code.