La mission de l'administrateur est définie par le juge de paix.

Le juge de paix peut décider de désigner l'administrateur soit pour la personne ou pour les biens, soit pour la personne et les biens. Il privilégie la désignation d’un membre de l’entourage de la personne protégée.

Le juge de paix doit également expressément préciser pour un certain nombre d'actes si la personne protégée est capable ou incapable (par exemple pour le choix du lieu de résidence {en cas de protection de la personne} ou pour une donation entre vifs {en cas de protection des biens}).

Par ailleurs, le juge de paix indique s'il est question d'une mission d'assistance ou s'il s'agit d'une mission de représentation.

A travers ses missions, il doit défendre les intérêts de la personne, veiller à son entretien et favoriser l’autonomie de la personne protégée. Il doit chercher, dans la mesure du possible, à l’associer à l’exercice de l’administration et à l’informer sur les actes qu’il accomplit. Ils se concertent au minimum une fois par an.

L’administrateur peut se faire assister par une ou plusieurs personnes (comptable…).

Sauf s'il est le père ou la mère de la personne protégée, il peut recevoir une rémunération dont le montant ne dépasse pas 3 pourcent des revenus de la personne protégée.

En revanche, quel qu’il soit, l’administrateur peut se faire rembourser certains frais. Il peut aussi obtenir une indemnité pour certaines prestations exceptionnelles qu’il a accomplies.

Tout cela s’effectue sous le contrôle du juge de paix.