La réglementation sur la modification de l’enregistrement du sexe est définie dans les articles 135/1 et 135/2 de l’ancien Code civil.

Depuis la dernière modification par la loi du 20 juillet 2023 (entrée en vigueur le 1er octobre 2023), les personnes transgenres peuvent modifier plusieurs fois leur enregistrement du sexe et leur prénom selon la même procédure. De plus, elles ne doivent plus faire une deuxième déclaration, mais seulement une deuxième comparution.

Modification de l’enregistrement du sexe

La procédure s’adresse aux personnes qui ont la conviction que le sexe mentionné dans leur acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue intimement (ci-après, le demandeur).

Procédure

La procédure comporte deux étapes.

1. La déclaration

Quoi ?

Le demandeur fait une déclaration de sa volonté de modifier l’enregistrement de son sexe.

Où ?

La déclaration est faite à l’officier de l’état civil dans la commune ou la ville où le demandeur est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, à défaut de la résidence habituelle ou, à défaut, de Bruxelles.
Comment ?​

  • Le demandeur remet une déclaration signée indiquant qu’il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.
  • Dans sa déclaration, le demandeur confirme son souhait de voir ce point modifié sur le plan administratif et juridique. 
  • L’officier de l’état civil informe le demandeur de la suite de la procédure et ses conséquences.
  • L'officier de l’état civil prend acte de la déclaration.
  • Le demandeur reçoit un accusé de réception renvoyant vers la brochure qui explique les conséquences administratives et juridiques de la modification de l’enregistrement du sexe.
  • Dans les trois jours, l’officier de l’état civil informe le procureur du Roi pour avis.
  • Le procureur du Roi rend son avis dans les trois mois :
    • Il peut rendre un avis négatif pour contrariété à l’ordre public. Dans ce cas, l’officier de l’état civil refusera d’établir l’acte de modification de l’enregistrement du sexe.
    • En l’absence d’avis négatif ou dans le cas où aucun avis n’a été donné dans les trois mois, l’avis est réputé favorable. La procédure peut alors se poursuivre.

2. Établissement de l’acte

Quoi ?

Le demandeur se présente une seconde fois devant l’officier de l’état civil, qui établit ensuite l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.

Où ?

Auprès de l’officier de l’état civil où le demandeur a fait sa déclaration.

Quand ?

Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la déclaration.

L’établissement de l’acte

L'acte de modification de l'enregistrement du sexe est établi lors de la deuxième comparution.

Pour qui ?

Cette possibilité est offerte aux personnes qui ont la conviction que le sexe mentionné dans leur acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue intimement.
Pour entamer la procédure, aucune condition supplémentaire n’est exigée pour :

  • les Belges majeurs ainsi que les étrangers majeurs inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers ;
  • les Belges mineurs émancipés ainsi que les étrangers mineurs émancipés inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers.

Les Belges mineurs non émancipés ainsi que les étrangers mineurs non émancipés inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers peuvent aussi demander une modification de l’enregistrement du sexe, s'ils répondent aux conditions suivantes :

  • ils doivent avoir au minimum 16 ans ;
  • ils doivent être assistés par leurs parents ou leur représentant légal ;
  • ils doivent également remettre une attestation établie par un pédopsychiatre qui confirme qu'il s'agit d’un choix libre et conscient.

Modification du prénom

La procédure s’adresse aux personnes qui ont la conviction que le prénom mentionné dans leur acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue intimement (ci-après, le demandeur).

La procédure a été légèrement modifiée par la loi du 20 juillet 2023. Depuis le 1er octobre 2023, le prénom nouvellement choisi ne doit plus correspondre à l'identité de genre vécue intimement.

Le coût de la procédure et les informations complémentaires vous y seront renseignés. 

La procédure comporte deux étapes :

1. La demande

Quoi ?

Le demandeur introduit sa demande auprès de l’officier de l’état civil.

Si la demande concerne un enfant mineur (âgé de moins de 18 ans), elle doit être signée par le demandeur et par ses deux parents ou son représentant légal.

Où ?

La déclaration est faite à l’officier de l’état civil territorialement compétent sur la base des principes suivants :

  • si vous êtes domicilié en Belgique : la commune dans laquelle vous êtes inscrit (ou la commune où l’enfant concerné est inscrit si la demande concerne un mineur) ;
  • si vous n’êtes plus domicilié en Belgique : la dernière commune dans laquelle vous avez été inscrit en Belgique ;
  • si vous n’avez jamais été domicilié en Belgique : la Ville de Bruxelles.

Comment ?

Le demandeur doit indiquer clairement quelles sont la ou les modifications demandées pour son ou ses prénoms et ce qu’il faut faire de ses autres prénoms.
Le demandeur doit joindre à sa demande :

  • un extrait du casier judiciaire (modèle 595) ;
  • une déclaration sur l’honneur du demandeur qui atteste qu’il a la conviction que le prénom mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.

Depuis le 1er octobre 2023, le nouveau prénom choisi ne doit plus correspondre à l'identité de genre de la personne.

Pour qui ?

Cette possibilité s'adresse aux personnes qui ont la conviction que le prénom mentionné dans leur acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue intimement.
La procédure de changement de prénom ne peut être introduite que par les catégories de personnes suivantes :

  • les Belges majeurs ou les apatrides ou les réfugiés majeurs reconnus ;
  • les Belges mineurs émancipés ou les apatrides ou les réfugiés mineurs émancipés reconnus.

Les Belges mineurs non émancipés et les apatrides ou les réfugiés mineurs non émancipés reconnus peuvent également demander un changement de prénom s'ils répondent aux conditions suivantes :

  • ils doivent avoir au minimum 12 ans ;
  • ils doivent être assistés par leurs parents ou leur représentant légal.

2. Coût

Le coût de la procédure est fixé par chaque commune. La redevance due par les personnes transgenres ne peut cependant pas excéder plus de 10 % du tarif ordinaire fixé par la commune.

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Documents 

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