L’article 24 de la loi du 18 juillet 2017 prévoit que « le Roi organise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure amiable, facultative et gratuite de conciliation dans le cadre de l'application de la présente loi qui peut être introduite par toute victime ou tout ayant droit, indépendamment de toute action en responsabilité. »

Cette procédure fait l’objet de l’arrêté royal du 22 avril 2019 ainsi que de l’arrêté ministériel du 28 novembre 2019 approuvant le règlement d'ordre intérieur de l'organe de conciliation.

L'organe de conciliation est compétent pour :

  1. examiner les plaintes relatives :
    1. à l'octroi du statut de solidarité nationale et de la pension de dédommagement;
    2. au paiement de la pension de dédommagement;
    3. au remboursement des soins médicaux;
  2. assurer une mission de conciliation concernant les plaintes visées au 1° en vue de trouver une solution;
  3. informer les victimes et leurs ayants droit au sujet des possibilités en matière de règlement de leur plainte en l'absence de solution telle que visée au 2°;
  4. communiquer des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de l'organe de conciliation;
  5. formuler des recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée à l'article 3, ne se reproduisent.

Les modalités de dépôt des plaintes figurent en annexe à l’arrêté royal du 28 novembre 2019 (M.B. du 23 décembre 2019, p. 116.184).

Attention : l’introduction d’une plainte auprès de l’organe de conciliation ne suspend pas les délais de recours, notamment ceux prévus aux articles 25 et 29 de la loi du 18 juillet 2017, ou ceux prévus par les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Ces dispositions prévoient des délais stricts pour l’exercice d’un recours en vue d’obtenir l’annulation ou la réformation de l’acte contesté.

L’organe de conciliation n’a pas le pouvoir d’annuler ou de réformer l’acte contesté !