La Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée par l'Assemblée générale le 31 octobre 2003 (Rés. 58/4). Elle est entrée en vigueur le 14 décembre 2005.

Entre-temps, 140 pays l'on signée et elle compte 171 Etats Parties. Le dernier pays à y avoir adhéré est Tonga.

La Convention des Nations Unies contre la corruption est le seul instrument universel juridiquement contraignant de lutte contre la corruption. 
La convention comporte cinq thèmes : mesures préventives, incrimination et répression, coopération internationale, recouvrement d'avoirs et assistance technique et échange d’informations. La convention couvre différentes formes de corruption, comme la corruption, le trafic d’influence, l’abus de fonctions, et diverses formes de corruption dans le secteur privé.

La Convention des Nations Unies contre la corruption comporte un processus d'évaluation (Implementation Review Mechanism – IRM). 

Il s'agit d’un processus de contrôle collégial qui aide les États membres à appliquer effectivement la convention. Chaque État est examiné par deux « pairs » – dont un du même groupe régional – qui au début de chaque année du cycle d'examen sont sélectionnés par tirage au sort.  
Le processus comprend deux cycles. Le premier cycle de ce processus d'examen a débuté en 2010 et couvre les chapitres 3 et 5 de la convention portant sur l’incrimination et la répression et sur la coopération internationale. Le second cycle, qui a débuté en novembre 2015, a trait aux chapitres 2 et 4, mesures préventives et recouvrement d'avoirs. L’ONUDC est le secrétariat du mécanisme.

Le processus d’examen suit 5 principes :

  • être transparent, efficace, non intrusif, non exclusif et impartial ;
  • être non punitif, sans aucune forme de classement ;
  • partager de bonnes pratiques et des défis ;
  • être de nature technique et promouvoir une collaboration constructive ; et
  • compléter les mécanismes d’examen internationaux et régionaux existants.

Le MEA a pour but d'assister les États dans l’application de la convention et promeut ainsi les objectifs de la convention.  En outre, il favorise et facilite la coopération internationale, des informations concernant les succès, les bonnes pratiques et les défis des États contractants dans le cadre de l’application et de la mise en œuvre de la convention, et il favorise et facilite l’échange d’informations, de pratiques et d’expériences acquises dans le cadre de l’application de la convention.

En ce qui concerne le premier cycle, la Belgique était chargée d'évaluer l'Espagne avec la Lituanie et nous avons évalué la Turquie avec la Malaisie.

La Belgique a elle-même été évaluée par le Mexique et les Pays Bas.
Les commentaires suivants ont été faits à ce moment :

Succès et bonnes pratiques
De manière générale, il peut être fait état des succès et des bonnes pratiques ci-après en ce qui concerne l’application du chapitre III de la Convention :

  • En ce qui concerne les saisies, la Belgique autorise le suspect à demander la restitution des avoirs saisis en échange du versement d’une somme d’argent.  Cette mesure soulage les autorités nationales de l’administration et de la préservation des biens saisis (art. 31) ;
  • La loi de 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés prévoit un large éventail de mesures de protection (art. 32). 

De manière générale, il peut être fait état des succès et des bonnes pratiques ci-après en ce qui concerne l’application du chapitre IV de la Convention :

  • La Belgique transmet systématiquement à d’autres États les informations liées à des affaires pénales, même sans demande préalable (art. 46, par. 4) ;
  • Des efforts considérables ont été faits pour renforcer la coopération transfrontalière en matière de détection et de répression, par exemple dans le cadre d’ateliers de formation à la lutte contre la corruption et de programmes d’échange (art 48) ;
  • La Belgique peut autoriser des autorités étrangères à recourir à des techniques d’enquête spéciales sur son territoire (art. 50).

Difficultés d’application
Les initiatives suivantes pourraient permettre de renforcer encore les mesures de lutte contre la corruption existantes :

  • Établir des règles claires sur les présents offerts aux agents publics et envisager d’instaurer à leur usage un système de déclaration des présents reçus (art. 15) ;
  • Envisager d’élargir le champ d’application de l’infraction de trafic d’influence établie à l’article 247-4 du Code pénal, afin de l’étendre au secteur privé et aux particuliers (art. 18) ;
  • Envisager d’inclure les avantages procurés aux tiers dans la définition de l’abus de fonctions figurant à l’article 243 du Code pénal (art. 19) ;
  • Continuer de renforcer les mesures législatives ou autres pour lutter contre l’enrichissement illicite conformément à la Convention, notamment en élargissant à la famille des agents publics l’obligation de divulguer et de déclarer leurs avoirs (art. 20) ;
  • Supprimer à l’article 504 bis du Code pénal la prescription établissant que la corruption est commise “à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur” (art 21) ;
  • Dans un souci de clarté juridique, veiller à mieux définir la soustraction de biens dans le secteur privé conformément à la Convention (art. 22) ;
  • Modifier l’article 505 du Code pénal pour faire en sorte que la fraude fiscale ne soit pas exclue du champ des infractions principales et qu’elle ne puisse être invoquée pour éviter des poursuites pour blanchiment d’argent et pour les infractions principales qui y sont liées (art. 23, par. 2 a)) ;
  • Dans un souci de clarté juridique, envisager de supprimer de l’article 5 du Code pénal la mention selon laquelle “seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée” (art. 26, par. 1) ;
  • Faire en sorte que le délai de prescription et les usages qu’il induit ne fassent pas obstacle à une administration diligente et efficace de la justice et, à cette fin, continuer d’en surveiller l’application (art. 29) ;
  • Veiller à assurer la transparence, la prévisibilité et la proportionnalité voulues en cas de recours à la négociation des plaidoyers et aux règlements à l’amiable (art. 30, par. 1) ;
  • Maintenir la vigilance nécessaire pour faire en sorte que l’immunité très large dont jouissent les membres du Parlement n’entrave pas les poursuites pour corruption (art. 30, par. 2) ;
  • Envisager d’améliorer l’actuelle base de données centralisée que gère l’OCSC sur les biens et avoirs saisis et confisqués et faire en sorte qu’elle soit régulièrement mise à jour (art. 31, par. 3) ;
  • Envisager de prendre des mesures pour protéger non plus seulement les fonctionnaires mais “toute personne” qui communique des informations aux autorités compétentes (art. 33) ;
  • Tout en saluant la récente modification législative qu’elle a introduite après la visite de pays et qui élargit l’accès au registre de la Banque nationale de Belgique contenant tous les noms de titulaires de comptes bancaires, la Belgique est invitée à faire en sorte que ce registre soit tenu à jour (art. 40).
  • Envisager de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que toutes les infractions établies conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption donnent lieu à l’extradition, compte tenu de l’exigence de double incrimination et du fait que certaines de ces infractions soient passibles d’une peine  d’emprisonnement inférieure à 12 mois (art. 44) ;
  • Élargir le champ d’application de l’article 2 bis de la loi de 1874 sur les extraditions afin que les discriminations de sexe et d’origine ethnique constituent, entre autres, des motifs de refus d’une demande (art. 44, par. 15) ;
  • Envisager d’adopter les mesures voulues pour pouvoir accorder une entraide plus large au titre de l’article 46, en l’absence de double incrimination (art. 46, par. 9 c)).

Consultez le résumé analytique du rapport (français)

Consultez le rapport complet (anglais)

En ce qui concerne le deuxième cycle, la Belgique était chargée d'évaluer la Grèce avec la Mexique et d’évaluer la Suède avec Lesotho.
La Belgique a elle-même été évaluée par Malte et la République tchèque.
Les commentaires suivants ont été faits à ce moment :

Succès et bonnes pratiques
Dans l’ensemble, les succès et les bonnes pratiques ci-après dans la mise en œuvre du chapitre II de la Convention sont mis en évidence :

  • Le BEDA et l’Université de Louvain ont collaboré à une enquête sur « l’intégrité au travail » dans un grand nombre d’organisations de la fonction publique. Les résultats de cette enquête ont donné un élan à la mise en œuvre de mesures concrètes visant à établir une politique fédérale efficace en matière d ’intégrité. (art. 6, par. 1) ;
  • La politique d’intégrité du Gouvernement flamand pour les postes sensibles impose d’offrir des formations sur le thème de l’intégrité et de revoir les processus organisationnels en introduisant un système de double signature, de séparation des tâches et de rotation des postes. (art. 7) ;
  • Établissement d’un mécanisme de signalement des incidents, commis par des entreprises belges à l’étranger et qui peuvent constituer des infractions de corruption, par l’intermédiaire de l’ambassade dans le pays qui transmet le rapport au Service public fédéral Affaires étrangères, d’où il est transmis au Parquet fédéral (art. 13, par. 2) ;
  • Le rôle actif que joue la Belgique pour promouvoir la coopération régionale et internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent (art. 14, par. 5).

Dans l’ensemble, les succès et les bonnes pratiques ci-après dans la mise en œuvre du chapitre II de la Convention sont mis en évidence :

  • La création de l’OCSC et le rôle actif de la Belgique dans la coopération internationale, l’échange d’informations et le recouvrement d’avoirs (art. 51) ;
  • La Belgique dispose d’une législation détaillée et complète sur l’exécution des décisions étrangères de saisie et de confiscation (art. 54).

Difficultés d’application
Pour renforcer encore le cadre anticorruption existant, il est recommandé que la Belgique :

  • Finalise et adopte le nouveau plan d’action en matière d’intégrité et veille à ce qu’il soit conforme à la Convention (art. 5, par.1) ;
  • Garantisse l’indépendance d’une entité de coordination mandatée pour ce plan d’action conformément à la Convention et veille à ce que cette entité dispose du personnel et des ressources nécessaires (art. 6) ;
  • Assure l’indépendance organisationnelle, financière et opérationnelle du BEDA et du SELOR étant donné leurs fonctions de contrôle de la qualité vis-à-vis des autres ministères, agences et départements du Gouvernement (art. 6 et 7, par. 1) ;
  • Par l’intermédiaire du plan d’action, veille à ce que des programmes de formation adéquats sur la nouvelle politique soient mis en œuvre et à ce que des ressources soient fournies à cette fin (art. 7) ;
  • Encourage la mise en œuvre du Code de conduite et la formation des parlementaires (art. 7) ;
  • Identifie les postes particulièrement vulnérables à la corruption et assure des niveaux accrus de formation spécialisée et de contrôle interne pertinent (art. 7, par. 1 b)) ;
  • Rationalise, centralise et renforce les exigences en matière de vérification et de divulgation des conflits d’intérêts éventuels pour les agents publics, exigences qui devraient également s’appliquer aux mandats non rémunérés et aux emplois en dehors du secteur public (art. 7, par. 4, et art. 8, par. 5) ;
  • Examine les moyens d’encourager et de promouvoir l’intégrité parmi ses agents publics (art. 8) ;
  • Renforce l’examen et la vérification des déclarations de patrimoine des agents publics, et envisage d’inclure les déclarations des membres de la famille, tels que le conjoint et les enfants de moins de 25 ans (art. 8, par. 5, et art. 52, par. 5) ;
  • Envisage d’améliorer son système de collecte de données afin de produire des statistiques complètes sur le recouvrement d’avoirs (art. 51) ;
  • Développe son système de déclaration financière à la lumière des bonnes pratiques internationales dans ce domaine, notamment pour assurer la vérification des déclarations ; et envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager les informations pertinentes avec les autorités étrangères compétentes (art. 52, par. 5) ;
  • Envisage d’exiger que les fonctionnaires compétents ayant une signature ou un autre pouvoir sur un compte financier dans un pays étranger déclarent cette relation aux autorités compétentes (art. 52, par. 6) ;
  • Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des biens acquis ou impliqués dans la commission d’une infraction, sans condamnation pénale, dans les cas où l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés (art. 54, par. 1 c)) ;
  • Veille à ce que, dans la pratique, les États étrangers aient la qualité pour agir dans les procédures civiles en vue d’obtenir une indemnisation ou des dommages et intérêts et de revendiquer la propriété des biens acquis par la commission d ’une infraction à la Convention ; de même, veille à ce que, dans de tels cas, les États étrangers soient considérés comme des ayants droit dans les procédures de restitution (art. 53, al. a) et b)).

Consultez le résumé analytique du rapport (français)