La notion de capital disparaît pour les SRL et les SC

  • Il n’y a plus de capital minimum légal pour la constitution d’une SRL ou d’une SC. C’était en revanche requis avant la réforme, et ce à hauteur de 18 550 euros.
  • L’apport des actionnaires constitue le patrimoine propre. Les fondateurs doivent toutefois prévoir les moyens suffisants pour les activités qu’entend déployer la société.
  • La responsabilité des fondateurs s’applique durant trois ans. Une exonération est possible pour certains fondateurs à certaines conditions.

Un apport en industrie ou en savoir-faire est possible

  • Un apport en contrepartie d’une part des bénéfices est possible, et pas uniquement en numéraire ou en nature. C’est dorénavant également possible par le travail et le savoir-faire.
  • L’apport en industrie ou en savoir-faire est assimilé à un apport en nature (mêmes règles d’évaluation) et est contrôlé par le réviseur d’entreprises.
  • Les actions qui représentent du travail sont déclarées caduques si les travaux auxquels on s’est engagé ne sont plus effectués, par exemple en raison d’une maladie de longue durée dont il découle que les engagements pris ne peuvent définitivement plus être honorés.
  • Si l’apporteur est temporairement dans l’impossibilité d’effectuer les prestations convenues, les droits liés à ses actions sont suspendus après trois mois.

► Quatre amis fondent une société. Le premier est en possession d’un bien immobilier, le second d’argent, le troisième de connaissances et le quatrième va travailler dans la société. Les deux derniers peuvent apporter leurs connaissances et leur travail dans la société en contrepartie d’actions. L’apport total constitue le patrimoine propre de la société.

La SRL et la SA peuvent être fondées par une seule personne

  • La fondation par plusieurs personnes n’est plus une exigence de base pour une société. Cela ne vaut pas pour les associations.
  • Pour la SC, un minimum de trois fondateurs reste d’application.
  • Pour la société simple, la SNC et la SComm, il faut toujours au minimum deux fondateurs.
  • Peu importe que le fondateur soit une personne physique ou morale.

Grande liberté statutaire pour déroger au régime standard

  • Toute SRL doit émettre au moins une action avec droit de vote. Dans la mesure où cette condition est remplie, les statuts peuvent être modifiés à souhait.
  • En matière d’administration, une grande liberté est laissée pour développer son propre régime statutaire.
  • En cas d’apport en nature, on peut par exemple opter pour des accords autres que le régime standard.

Communication flexible

  • La communication à l’égard des actionnaires est plus moderne et plus flexible.
  • Toute personne morale peut prendre et publier une adresse e-mail fixe dans ses statuts. Ainsi, les communications envoyées via cette adresse e-mail ont une base légale et une force probante officielle.
  • Toutes les communications peuvent se faire via e-mail si les actionnaires/membres donnent leur adresse e-mail.

Désormais, c’est toujours la doctrine du siège statutaire

  • C’est le droit des sociétés du pays où est établi le siège statutaire qui s’applique.
  • Les déplacements transfrontaliers sont simplifiés du fait de la clarté quant au droit national des sociétés applicable.
  • S’applique uniquement au droit des sociétés (pas de conséquences au niveau du droit fiscal, social, d’insolvabilité ou environnemental par exemple).
  • Une société étrangère peut déplacer son siège vers la Belgique et adopter ainsi le droit belge.
  • Les statuts doivent mentionner explicitement la région du siège. Un déménagement au sein de la même région peut donc se faire via une simple décision de l’organe d’administration.

► D’après ses statuts, une société a son siège en Belgique. Toutefois, son site de production et la gestion quotidienne s’effectuent au Luxembourg. Dans ce cas, l’ancien droit belge disposait que le siège se situait en fait au Luxembourg et que le droit des sociétés luxembourgeois était donc d’application. Suite à l’introduction de la doctrine du siège statutaire, cette entreprise relève du droit des sociétés belge puisque son siège statutaire est en Belgique.

Les statuts peuvent déroger au principe « une action = une voix »

  • Le vote multiple est admis dans les SRL et les SA non cotées.
    En principe, chaque action donne droit à une voix, mais les statuts peuvent déroger à ce principe pour :
    • des actions avec droit de vote multiple ;
    • des actions sans droit de vote ;
    • des actions avec droit de vote dans certaines conditions seulement.
  • Dans les SA cotées, les actionnaires fidèles peuvent être récompensés par un droit de vote double (à prévoir dans les statuts).
    • Des actions entièrement libérées qui sont au nom du même actionnaire depuis au moins deux ans sans interruption.
  • Des valeurs différentes peuvent être données à divers types d’actions.

► Le fait que les statuts peuvent déroger au principe « 1 action = 1 voix » donne plus de possibilités qu’auparavant. Cela permet une répartition plus flexible du pouvoir au sein de la société. Pensez aux conséquences patrimoniales et à la planification successorale.

Les conversions sont plus claires et plus simples

  • Il est possible de convertir une société avec personnalité juridique en ASBL et vice versa.
  • Une société ne peut être convertie en ASBL que moyennant l’unanimité des associés.
  • Une ASBL ne peut être convertie en société coopérative que moyennant sa reconnaissance comme entreprise sociale.

Limitation de la responsabilité des administrateurs

  • La responsabilité des administrateurs s’applique désormais aussi aux administrateurs de fait des sociétés dotées de la personnalité juridique. (Cela s’applique également aux A(I)SBL et aux fondations.)
  • La responsabilité des administrateurs est limitée à un montant maximum en fonction de la taille de la société.
  • La limitation ne vaut pas pour les obligations de garantie légale de libération du capital, la responsabilité spéciale pour les dettes fiscales ou ONSS, la fraude fiscale grave, les fautes mineures répétées, les fautes lourdes, l’intention trompeuse ou l’intention de nuire. Cela ne s’applique qu’aux erreurs accidentelles mineures.
  • Il existe une responsabilité spéciale pour la poursuite d’une activité déficitaire
    (= « wrongful trading »).
Montant max. Chiffre d’affaires (hors TVA)   Total du bilan
€ 125.000 Entre 0 et € 350.000 Et Entre 0 et € 175.000
€ 250.000 Entre € 350.000 et € 700.000 Et Entre € 175.000 et € 350.000
€ 1.000.000 Entre € 700.000 et € 9.000.000 Ou Entre € 350.000 et € 4.500.000
€ 3.000.000 Entre € 9.000.000 et € 50.000.000 Ou Entre € 4.500.000 et € 43.000.000
€ 12.000.000 Plus de € 50.000.000 Ou Plus de € 43.000.000
* Le chiffre d’affaires et le total du bilan sont calculés sur la base de la moyenne des trois derniers exercices. Le risque est désormais plus aisé à calculer et à assurer.