Répondant à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne a, par l’arrêt C-157/15 du 14 mars 2017, dit pour droit que l’interdiction de porter un foulard islamique qui découle d’une règle interne à l’entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion au sens de la directive européenne concernée.

Dans son arrêt S.12.0062.N du 9 mars 2017, la Cour de cassation a partant rejeté le deuxième moyen, qui procédait d’une autre conception juridique.

L’arrêt attaqué n’en a pas moins été cassé sur la base du premier moyen : sans exclure l’existence d’une discrimination indirecte, la cour du travail d’Anvers avait en effet, eu égard aux divergences doctrinales et jurisprudentielles sur la licéité de l’interdiction du port du voile, refusé à la travailleuse la réparation qu’elle réclamait pour licenciement abusif, alors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit à la réparation d’une discrimination ne peut être subordonné à la preuve de la faute de l’employeur et que l’ignorance de celui-ci ne peut constituer une cause de justification.

La cause a été renvoyée devant la cour du travail de Gand, qui aura à apprécier l’existence d’une discrimination indirecte.