Cass., P.13.0714.F, 27 novembre 2013

Le délit de l’attentat à la pudeur, prévu à l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal, suppose une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle, qui se réalise sur une personne ou à l’aide de celle-ci, sans exiger nécessairement un contact physique avec elle. Même perpétrée sans contact physique, l’infraction requiert que la pudeur de la victime ait été blessée par l’acte ou le fait auquel elle n’a pas eu la possibilité de se soustraire.      

Pour déterminer si un acte commis sans attouchement blesse la pudeur, il ne suffit pas d’affirmer qu’il a surpris la personne qui en a été l’objet ou qu’il a été accompli à son insu. Encore faut-il, en pareil cas, que le corps de la victime ait été impliqué contre son gré dans un acte inspirant, au moment où il est réalisé, la gêne que font éprouver les choses contraires à la perception commune de la décence.     

L’enregistrement par caméra des images d’une relation sexuelle consentie, réalisé par un des partenaires à l’insu de l’autre, ne constitue dès lors pas un attentat à la pudeur de ce dernier, au sens de l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal.

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