Cass., RG P.13.1869.F, 30 avril 2014

L’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale prévoit trois cas d’exclusion obligatoire des éléments de preuve recueillis à l’étranger.

Le premier cas est celui de la preuve qui y a été obtenue en violation d’une règle de forme prescrite, à peine de nullité, selon le droit de l’Etat sur le territoire duquel le devoir d’enquête a été réalisé.

Le deuxième cas est celui de la preuve entachée d’une irrégularité propre à lui ôter sa fiabilité.

Le troisième cas est celui de la preuve dont l’utilisation viole le droit à un procès équitable.

L’arrêt qui ne constate pas que les éléments de preuve recueillis à l’étranger ont été obtenus en violation d’une règle de forme prescrite à peine de nullité, ni que l’irrégularité dénoncée a eu pour effet de rendre non fiables les propos ou leur retranscription, et qui ne met pas l’irrégularité dénoncée en balance avec les droits que chacun des prévenus a pu, ou non, exercer au cours de l’instruction préparatoire, devant les juridictions d’instruction, au cours des audiences du tribunal correctionnel et dans ses moyens d’appel, n’exclut pas légalement les éléments de preuves recueillis à l’étranger.

P131869F