Cass. 19 mai 2015 – P.15.0559.N

L’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, tel qu’il est modifié par l’article 31 de la loi du 14 février 2014 relative à la  procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale, dispose que : « Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat (...) et remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience. »

Le délai de quinze jours visé par cette disposition est un délai franc, ce qui implique qu’il y a lieu de laisser quinze jours entièrement francs entre le jour de l’introduction du mémoire et le jour de l’audience. Si les seizième et dix-septième jours précédant l’audience sont un samedi, dimanche ou jour férié, le mémoire doit avoir été déposé avant ces jours.