Cass., P.13.1765.N, 19 novembre 2013

Aux termes de l’article 4, 5°, de la Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, à savoir ceux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l’Union européenne, en tant que principes généraux de droit communautaire.

Le degré de confiance élevé entre les États membres comprend une présomption de respect des droits fondamentaux précités par l’Etat membre d’émission.

Le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne et aptes à renverser la présomption dont l’Etat d’émission bénéficie.

Le juge apprécie souverainement les éléments de fait invoqués. La Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier.

P131765N