La justice sera rendue dans 12 arrondissements disposant d'une plus grande autonomie

Cela fait plus de vingt ans que l'on parle de réforme de la justice. Depuis l'affaire Dutroux, l'opinion publique demande une réforme et le monde politique la promet. Dix ans après la mise en route de la réforme des polices, l'évaluation est positive. Aujourd'hui, la réforme de la Justice peut démarrer de manière définitive. Sur la proposition de la ministre de la Justice Annemie Turtelboom, le Conseil des ministres a approuvé deux avant-projets de loi qui arrêtent définitivement le projet du nouveau paysage judiciaire, à savoir un nouveau paysage judiciaire composé de 12 arrondissements et une plus grande mobilité pour les magistrats de sorte que l'organisation peut être organisée de manière non seulement plus autonome, mais également plus efficiente.

La réforme de la Justice constitue une des réformes les plus importantes prévues dans l'accord de gouvernement du gouvernement Di Rupo. Cette réforme peut être considérée à tous les égards comme une étape importante dans l'histoire institutionnelle belge.

La structure territoriale, la répartition des tribunaux et les techniques de gestion au sein de la justice sont globalement toujours les mêmes depuis qu'elles ont été créées lors de l'annexion de nos régions à la République française en 1795.

L'Assemblée nationale à Paris, issue de la Révolution française, a créé en 1790 les départements, les arrondissements et les cantons. Cette structure a été imposée dans nos contrées également en 1795, après l'annexion des Pays-Bas autrichiens, et est restée inchangée après la création du royaume des Pays-Bas en 1815 et après l'indépendance de la Belgique en 1830. Dès 1815, les départements ont toutefois reçu une nouvelle dénomination : provinces.

Le nouvel ordre judiciaire s'est également greffé sur cette subdivision issue de la Révolution française, avec une cour de cassation, des cours d'appel, des cours d'assises, des tribunaux de première instance (comportant des tribunaux civils et des tribunaux correctionnels), des justices de paix et des tribunaux de police ainsi que, dans les grandes villes de commerce, des tribunaux de commerce.

Depuis, cette structure n'a plus connu aucun changement radical. Par contre, il y a eu un processus d'adaptation progressif, au travers notamment de l'approbation de la loi sur l'organisation judiciaire de 1869 et de l'introduction du Code judiciaire en 1967. Cela a conduit de facto, conjointement avec le développement du ministère public et de la fonction de juge d'instruction, à la constitution des 27 ressorts que nous connaissons aujourd'hui.

De 27 à 12 nouveaux arrondissements judiciaires

L'accord de gouvernement était clair : "Le nombre d'arrondissements judiciaires sera réduit d'au moins la moitié".

Au mois d’avril de l’année passé, la ministre de la Justice Annemie Turtelboom, a présenté sa réforme au cabinet restreint, qui a marqué son accord pour faire des 27 arrondissements judiciaires 12 nouveaux arrondissements judiciaires : les 10 provinces + Bruxelles et Eupen.

Le projet de loi qui a été approuvé aujourd'hui par le Conseil des ministres et qui règle la nouvelle répartition territoriale comporte 189 articles et représente un total de 61 pages.

A part cela, l’article 156 de la Constituion sera révisé ce qui permettra de modifier les frontières de ressort dans une prochaine législature.

Point important dans cette réforme, les lieux d'audience existants seront maintenus, malgré le profond remaniement de la structure organisationnelle, ce dans l'intérêt d'une administration de la justice à proximité. L'option des frontières provinciales n'entraîne pas la création de nouvelles structures, mais permet malgré tout un travail sur mesure, tandis que des gains seront réalisés en termes d'efficience grâce à l'effet d'agrandissement d'échelle.

Les 12 nouveaux arrondissements judiciaires

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L'option retenue est celle de 12 nouveaux arrondissements judiciaires, sur la base des limites territoriales des provinces mais compte tenu également des spécificités de Bruxelles et d'Eupen.

  1. Flandre occidentale (Bruges - Courtrai - Furnes - Ypres)
  2. Flandre orientale (Gand - Termonde - Audenarde)
  3. Anvers (Anvers - Turnhout - Malines)
  4. Limbourg (Hasselt - Tongres)
  5. Louvain
  6. Bruxelles
  7. Nivelles
  8. Eupen
  9. Liège (Liège - Verviers - Huy)
  10. Namur (Namur - Dinant)
  11. Luxembourg (Marche – Neufchâteau – Arlon)
  12. Hainaut (Mons - Tournai - Charleroi). Le Hainaut devient un seul arrondissement avec un seul président du tribunal au niveau du siège. Au niveau du ministère public, deux sièges administratifs sont créés avec chacun un Procureur du Roi, ce pour éviter une trop grande collusion entre le parquet et le parquet général dans la mesure où le Hainaut est le seul arrondissement qui se recoupe entièrement avec le ressort.

Organisation géographique

Les tribunaux de première instance et les tribunaux de police sont organisés suivant les 12 nouveaux arrondissements judiciaires. Les justices de paix demeurent organisées au niveau des cantons. Le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont organisés par ressort de la cour d'appel, avec exception du ressort de Bruxelles ou Bruxelles, Louvain et Nivelles restent exister.

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Le siège du tribunal sera établi dans le chef-lieu de province. Les autres sites existants deviennent une section, mais une garantie est intégrée de manière à pouvoir poursuivre l'exercice des compétences territoriales.

Les magistrats sont nommés auprès d'un tribunal ou d'un parquet, donc au niveau des arrondissements pour le tribunal de première instance et au niveau du ressort pour les tribunaux du travail et de commerce.

Le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans l'arrondissement. Les membres du personnel des niveaux C et D sont nommés dans une section.

Les avantages de cet agrandissement d'échelle sur le plan organisationnel sont nombreux :

  • Meilleure gestion du fait que les arrondissements se voient conférer une autonomie plus large sur le plan des moyens et du personnel
  • Possibilité accrue de travailler avec des spécialisations au sein d'un arrondissement et ainsi également de fournir une plus grande qualité
  • Amélioration des possibilités de coopération entre les petites entités et les entités de taille moyenne
  • Une gestion plus efficiente des corps parce que le nombre de mandats diminuera et qu'une plus grande responsabilité sera assumée par les chefs de corps, qui seront responsabilisés au sein d'un ensemble plus vaste
  • L'arriéré judiciaire pourra être éliminé plus rapidement grâce à une mise en œuvre plus efficiente des moyens, ce qui réduira également les délais de traitement

Plus d’autonomie pour les magistrats

La mobilité des magistrats et du personnel administratif constitue un point important dans le cadre de la réforme judiciaire. Une circulation aisée du personnel au sein d'un ressort permet en effet de réagir beaucoup plus efficacement aux changements de besoin occasionnels (maladie, congé de maternité, congé...) ou structurels concernant le personnel. En effet, de nombreux tribunaux ne disposent que d'un petit nombre de magistrats, ce qui les amène à éprouver rapidement des problèmes lorsqu'une personne est indisponible parce qu'elle est malade.

Une bonne gestion de l'organisation est cruciale pour l'organisation efficiente de la mobilité. Le projet de loi qui règle la gestion sera soumis à un Conseil des ministres ultérieur. Ce projet de loi aura pour résultat une autonomie du siège et du parquet bien plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. En préparation de ce projet de loi, le Conseil des ministre a décidé de désigner déjà aujourd'hui des présidents de section.

Alors que le président général sera chargé de la gestion générale du tribunal, le président de section sera responsable de la direction journalière du travail judiciaire.

Un président de section est désigné par section pour la première instance et par nouvel arrondissement pour les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce. Il en va de même pour les parquets.

A des fins de gestion, les juges de paix et les juges de police se voient attribuer leur propre chef de corps et un vice-président. Celui-ci est assisté pour la gestion par arrondissement par un greffier en chef.

Le surcroît d'autonomie doit empêcher des incidents comme celui de Bruges de se reproduire. Un juge avait dû y reporter une audience car il manquait des documents parce qu'il n'y avait plus de toner dans le fax. Ce toner devait être commandé par le service central à Bruxelles. A l'avenir, les organisations judiciaires pourront gérer elles-mêmes ce type de problèmes administratifs.

Enfin, le parquet et le siège disposeront de davantage de possibilités pour se spécialiser dans les phénomènes qui se produisent fréquemment dans leur arrondissement. Ainsi, l'arrondissement de Flandre occidentale veillera probablement à disposer en interne de spécialistes en affaires maritimes tandis que le Limbourg se spécialisera plutôt dans les phénomènes de criminalité transfrontalière telles les bandes criminelles itinérantes.

Exceptions

Pour l'arrondissement de Bruxelles, les dispositions de l'accord BHV sont conservées, avec maintien des tribunaux (FR/NL) dans l'arrondissement de Bruxelles. Les présidents des deux tribunaux de première instance (FR/NL) conservent leur compétence actuelle à l'égard des juges de paix et des juges de police.

L'arrondissement d’Eupen se voit attribuer une structure propre unifiée, avec un président, un cadre et un greffier en chef pour tous les tribunaux. Les juges et le personnel judiciaire sont nommés simultanément dans les tribunaux de première instance, de commerce et du travail et sont donc susceptibles d'être affectés aux trois tribunaux.

Mesures transitoires

Sur le plan du personnel :

Le passage de 27 à 12 arrondissements fait en sorte que de nombreux mandats n'existeront plus à l'avenir. Des mesures transitoires ont été prévues pour ces titulaires de mandat afin qu'ils ne se retrouvent pas sans travail du jour au lendemain.

Les mandats et fonctions de chef de corps et de greffier en chef pour le tribunal ou parquet provincial seront déclarés vacants après le vote des projets de loi. Les titulaires de mandat et de fonction actuels qui n'auront pas été retenus conservent leur traitement et leur titre pour la durée restante de leur mandat ou de leur nomination.

Les chefs de corps qui ne deviendront plus chef de corps dans la nouvelle structure provinciale deviendront président de section, à moins qu'ils choisissent de reprendre la fonction pour laquelle ils étaient nommés ou désignés avant leur désignation à la fonction de chef de corps. Sans préjudice des règles relatives à la fin de la mission qui s'appliquent à eux, ils perçoivent dans ce cas le traitement qui s'applique pour cette fonction.

Un exemple possible : imaginez que le procureur du Roi de Turnhout n'est pas désigné comme Procureur du nouvel arrondissement judiciaire d'Anvers, le procureur de Turnhout peut alors devenir président de section du tribunal de Turnhout, à moins qu'il ne choisisse de retourner à son ancienne place.

Les magistrats sont nommés dans le nouveau tribunal ou parquet (y compris auditorat) et le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans le nouvel arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D reste nommé dans sa division d'origine. Les juges sociaux et les juges consulaires restent dans l'ancien arrondissement.

Sur le plan des affaires pendantes :

Les affaires dans lesquelles une opposition ou un appel peuvent être formés restent pendantes dans l'ancien arrondissement.

Une plus grande mobilité pour les magistrats

L'augmentation d'échelle des arrondissements et la nouvelle manière dont les magistrats seront nommés feront que l'actuelle mobilité apparente deviendra une mobilité réelle. Les magistrats pourront ainsi circuler plus facilement entre les différentes sections au sein d'un plus grand arrondissement et les circonstances inattendues ou prévues pourront être gérées plus rapidement.

Exemple : avant, un magistrat qui était nommé dans l'arrondissement de Turnhout ne pouvait pas apporter son aide dans l'arrondissement d'Anvers lorsque ce dernier faisait face à un problème de personnel. Dans le futur, cela pourra se faire car tous les magistrats de toute la province seront nommés dans le même niveau d'arrondissement

Plus concrètement, la mobilité des différents magistrats et membres du personnel se traduira comme ceci :

Juges de paix

  • Juges de paix (187 cantons, avec 1 ou 2 juges de paix répartis sur 220 sites)
    • ils sont nommés dans un canton et à titre subsidiaire dans les autres cantons de l’arrondissement ;
    • ils sont affectés en renfort dans les autres cantons par :
      • le président des juges de paix et juges au tribunal de police
      • le président du TPI à Bruxelles et à Eupen
    • ils peuvent être délégués avec leur consentement dans un canton situé dans un autre arrondissement ;
    • ils peuvent être désignés sans leur consentement comme juge au tribunal de police.
  • Maintien à titre transitoire des juges de paix de complément et suppression pour l’avenir.

Juges au tribunal de police

  • Ils sont nommés dans un tribunal de police : 1 par arrondissement
  • Bruxelles constitue une exception : 4 juges de police y seront nommés
    • 1 juge de police au tribunal de police francophone
    • 1 juge de police au tribunal de police néerlandophone
    • 1 juge de police à Hal
    • 1 juge de police à Vilvorde
  • Bruxelles : ils sont nommés au tribunal de police néerlandophone et à titre subsidiaire aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde ou inversement et au besoin affectés en renfort dans un autre tribunal de police néerlandophone de l’arrondissement par le président du TPI néerlandophone de Bruxelles.
    • ils peuvent être délégués avec leur consentement dans un autre arrondissement ;
    • ils peuvent être désignés  sans leur consentement comme juge de paix ;
    • les juges de police de complément sont nommés près du tribunal de police qui se substitue à celui auprès duquel ils étaient nommés et suppression pour l’avenir.

Juges au TPI et substituts

A. Mobilité entre tribunaux ou parquets

  • ils sont nommés dans un arrondissement et à titre subsidiaire dans les autres arrondissements du ressort de la cour d’appel.
  • Dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles :
    • nomination des juges néerlandophones dans le TPI néerlandophone et à titre subsidiaire au TPI de Louvain ;
    • nomination des juges francophones dans le TPI francophone et à titre subsidiaire au TPI de Nivelles ;
    • nomination des substituts du PR francophones au parquet de Bruxelles et à titre subsidiaire au parquet de Nivelles et inversement;
    • nomination des substituts du PR néerlandophones du parquet de Bruxelles à titre subsidiaire au parquet de Louvain et au parquet de Hal Vilvorde et inversement.
  • en cas de besoin et en l’absence d’accord entre les chefs de corps concernés quant à la désignation  en renfort respectivement dans un autre TPI ou dans un autre parquet du PR du ressort, selon le cas le PP ou le PG décide.
  • les possibilités de délégation dans un TPI ou dans un autre parquet sont élargies : un juge au tribunal de première instance pourra être délégué tant au tribunal de commerce qu’au tribunal du travail. Un magistrat du MP qui peut déjà aujourd’hui être délégué avec son consentement par le PG pourra l’être à l’avenir sans son consentement. Le consentement est maintenu pour la délégation par le ministre de la Justice.  L'avis du chef de corps est maintenu  mais il n'est plus prévu  que la délégation est donnée sur avis conforme du chef de corps.
  • un titulaire d’un mandat spécifique désigné dans un TPI peut être délégué avec son consentement dans un autre TPI du ressort.

B. Mobilité vers la cour d’appel ou le parquet général

Les juges au TPI peuvent être délégués à la cour d’appel avec leur consentement. La possibilité de délégation au parquet général existe déjà.

Juges au tribunal de commerce, juges au tribunal du travail et substituts de l’auditeur du travail

A. Mobilité entre tribunaux ou auditorats

Principe : la mobilité au tribunal de commerce, au tribunal du travail ou à l’auditorat du travail du ressort est une mobilité en interne décidée par le chef de corps.

A Eupen, les juges sont nommés à la fois au TPI, au tribunal de commerce et au tribunal du travail de l’arrondissement. Les substituts sont nommés à la fois au parquet du PR et à l’auditorat du travail. La mobilité entre ces tribunaux ou ces parquets est également une mobilité interne.

Dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, le système est calqué sur celui prévu pour les juges au TPI et les substituts du PR :

  • nomination des juges néerlandophones dans le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles et à titre subsidiaire au tribunal de commerce de Louvain et inversement;
  • nomination des juges francophones dans le tribunal de commerce francophone de Bruxelles et à titre subsidiaire au tribunal de commerce de Nivelles et inversement ;
  • nomination des substituts de l’auditeur du travail francophones de l’auditorat du travail de Bruxelles à titre subsidiaire à l’auditorat du travail de Nivelles et inversement;
  • nomination des substituts de l’auditeur du travail néerlandophones de l’auditorat du travail de Bruxelles à titre subsidiaire à l’auditorat du travail de Louvain et à l’auditorat du travail de Hal Vilvorde et inversement.

Un juge au tribunal du travail pourra être délégué au tribunal de commerce ou au tribunal de première instance.

Un juge au tribunal de commerce pourra être délégué au tribunal du travail ou au tribunal de première instance.

B. Mobilité vers la cour d’appel ou du travail ou le parquet général

  • un juge au tribunal de commerce pourra être délégué à la cour d’appel ;
  • un juge au tribunal du travail pourra être délégué à la cour du travail ;
  • la possibilité de délégation au parquet général existe déjà.

Conseillers à la cour d’appel ou à la cour du travail

  • des premiers présidents peuvent décider de commun accord de déléguer un conseiller d’une cour qui y consent dans une autre cour ;
  • un conseiller à la cour d’appel qui y consent peut être délégué dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce ;
  • un conseiller à la cour du travail qui y consent peut être délégué dans un tribunal du travail.
  • un conseiller à la cour d’appel qui se porte candidat pourra être désigné juge au tribunal de l’application des peines.

Substituts du procureur général et avocats généraux

  • un substitut du procureur général ou un avocat général qui se porte candidat pourra être désigné substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.

Greffiers et personnel des greffes

Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D qui y consent dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l’arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D qui y consent dans un autre canton de l’arrondissement ou dans une autre division du tribunal de police.

Quand les nécessités du service le justifient le premier président peut déléguer :

  • un membre du personnel des niveaux A ou B sans son consentement pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d’un an. La délégation peut être renouvelée si l’intéressé y consent ;
  • un membre du personnel des niveaux A ou B sans son consentement pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l’arrondissement pendant une période maximum d’un an renouvelable ;
  • un membre du personnel des niveaux C ou D sans son consentement pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division de l’arrondissement ou dans un autre greffe de l’arrondissement de Bruxelles, Nivelles ou Louvain pendant une période maximum d’un an renouvelable.

Secrétaires et personnel des secrétariats de parquets

Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D qui y consent dans une autre division.

Quand les nécessités du service le justifient le procureur général peut déléguer :

  • un membre du personnel des niveaux A ou B sans son consentement pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximum d’un an. La délégation peut être renouvelée si l’intéressé y consent ,
  • un membre du personnel des niveaux A ou B sans son consentement pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l’arrondissement pendant une période maximum d’un an renouvelable ;
  • un membre du personnel des niveaux C et D sans son consentement pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division de l’arrondissement, ou dans un autre secrétariat de parquet de l’arrondissement de Bruxelles, Nivelles ou Louvain pendant une période maximum d’un an renouvelable.

Contact

Margaux Donckier   

Porte-parole 

Ministre de la Justice

Annemie Turtelboom

Tél. : 02 542 80 55

Gsm : 0478 32 47 97